R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
90. Les déductions sur la pension ou l’allocation annuelle doivent débuter avec le premier versement de ladite pension ou allocation annuelle qui suit l’expiration du délai de 30 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis. Elles seront effectuées, par la suite, sur tous les versements de cette pension ou allocation annuelle jusqu’à ce que le montant dû ait été entièrement recouvré par Retraite Québec.
Advenant le décès de la personne avant que le montant total dû n’ait été récupéré par Retraite Québec, le solde sera déduit de la manière établie par Retraite Québec sur toutes autres prestations payables, en vertu du présent régime, à l’égard de cette personne.
D. 430-93, a. 90.
90. Les déductions sur la pension ou l’allocation annuelle doivent débuter avec le premier versement de ladite pension ou allocation annuelle qui suit l’expiration du délai de 30 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis. Elles seront effectuées, par la suite, sur tous les versements de cette pension ou allocation annuelle jusqu’à ce que le montant dû ait été entièrement recouvré par la Commission.
Advenant le décès de la personne avant que le montant total dû n’ait été récupéré par la Commission, le solde sera déduit de la manière établie par la Commission sur toutes autres prestations payables, en vertu du présent régime, à l’égard de cette personne.
D. 430-93, a. 90.